La réponse du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires à la question Masson n°1912, JO Sénat du 13 octobre 2022, p. 4997, apporte un éclairage sur ce sujet.
Question. – Sa question écrite du 21 octobre 2021 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le cas d’une commune qui avait auparavant un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols (POS). Depuis lors, l’intercommunalité a élaboré un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), lequel vient d’être annulé par le tribunal administratif. Il lui demande si le régime d’urbanisme dorénavant applicable dans la commune est celui de l’ancien PLU (ou de l’ancien POS) ou celui du règlement national d’urbanisme (RNU).
Réponse. − En application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. »
Ainsi, en cas d’annulation d’un un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) par le tribunal administratif, les communes de l’établissement public de coopération intercommunale précédemment couvertes par le PLUI sont couvertes par : – un PLU pour les communes qui en étaient dotées ; – un Plan d’occupation des sols (POS) pour les communes qui en étaient dotées.
Dans ce cas, le POS redevient opposable pour une durée de 24 mois, après laquelle le règlement national
d’urbanisme (RNU) redeviendra applicable si un document d’urbanisme n’a pas été adopté dans ce délai, en application de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme ; – une carte communale si la commune en était dotée ; – le RNU pour les communes non dotées de document d’urbanisme avant l’approbation du PLUi. Dans le cas d’une annulation de PLUi, l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme précise l’incidence de cette annulation sur les autorisations d’urbanisme délivrées en application des dispositions du PLUi annulé.
Pour plus d’informations : https://www.lemoniteur.fr/article/consequences-de-l-annulation-d-un-plan-local-d-urbanisme-intercommunal.2240416