Sur le refus de la commission d’office à la demande du client de l’avocat

Par Elif KAYI-CHASSEUR

Dans une décision rendue le 28 février 2024, la Cour de Cassation a confirmé que le fait pour l’avocat de quitter la salle d’audience, même à la demande de son client (l’accusé), sans motifs approuvés par le président de la cour d’assises, était constitutif d’un manquement relevant d’une sanction disciplinaire.

Dans les faits, un accusé, qui comparaissait devant une cour d’assises, avait demandé le renvoi de son affaire. Ne l’obtenant pas, il avait demandé à ses avocats de ne plus assurer sa défense. Ces derniers avaient alors été commis d’office par le président de la cour d’assises, qui faisait application de l’article 317 du code de procédure pénale.

Présentant leurs motifs d’excuse et d’empêchement, les avocats de l’accusé avaient ensuite quitté la salle d’audience. Le président de la cour d’assises avait rejeté leurs motifs, mais les avocats avaient refusé de rejoindre l’audience. Ils faisaient l’objet de poursuites disciplinaires.